- PIEGEAGE ET PARCS D’APPELANTS
L’arrêté du 2 août 2012 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles fait référence à la notion d’établissement d’élevage particulier. Aux termes de la règlementation élevage, cette notion recouvret-elle les parcs d’appelants?
Sur la notion d’élevage « particulier », il semble que la volonté du rédacteur a été de le distinguer des situations d’établissement professionnel. En d’autres termes, on peut entendre juridiquement par « élevage particulier » notamment les élevages d’agrément au sens de 1’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques qui dispose dans son article 2 : « un élevage d’animaux d’espèces non domestiques ne présentant pas les caractéristiques définies à l’article 1er du présent arrêté constitue un élevage d’agrément au sens du présent arrêté. Dans ce cas, on entend par « élevage » le fait de détenir au moins un animal. Constitue également un élevage d’agrément la détention à des fins cynégétiques, en tant qu’appelants, d’animaux d’espèces de gibier dont la chasse est autorisée si le nombre d’animaux hébergés est inférieur aux effectifs maximum fixés en annexe A du présent »arrêté ( …) »
Ainsi, pour les parcs d’appelants, selon l’article 2 de l’arrêté du 10 août 2004 susvisé,
ceux-ci constituent « également un élevage d’agrément la détention à des fins cynégétiques, en tant qu’appelants, d’animaux d’espèces de gibier dont la chasse est autorisée … ». Ils peuvent donc être considérés comme des élevages particuliers.
Le Directeur de la Police de l’ONCFS
Hubert GEANT