- QUE FAIRE EN CAS DE CAPTURE D’UNE FOUINE AU DELA DES 250 M.
Dans le cas de captures accidentelles de mustélidés classés nuisibles sur l’ensemble du département dans des pièges en dehors du périmètre autorisé par l’article 2 de l’arrêté du 2 août 2012 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles, le piégeur doit-il relâcher cet animal non pas piégé volontairement mais capturé accidentellement ?
Conformément aux prescriptions de l’article 13 de l’arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l’article L.427-8 du code de l’environnement, « tous les pièges doivent être visités tous les matins, par le piégeur ou un préposé désigné par lui et à cet effet. La mise à mort des animaux classés nuisibles dans le département capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrance. En cas de capture accidentelle d’animaux non visés par l’article L.427-8 du code de l’environnement, ces animaux sont relâchés sur-le-champ ».
Ainsi, selon l’arrêté du 2 août 2012 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles, par exemple dans un département où la fouine est classée nuisible sur « 1’ensemble du département », elle ne peut pas être piégée à plus de 250 mètres d’un bâtiment ou élevage. Cependant, elle demeure nuisible sur 1’ensemble du département. De sorte que, dans le cas d’une capture accidentelle de fouine, le piégeur ne peut pas la relâcher sur-le-champ. Dès lors, sans pouvoir piéger à moins de 250 mètres des bâtiments, une capture accidentelle et donc non volontaire de la fouine classée nuisible dans le département au-delà de ce périmètre pourrait intervenir immédiatement et sans souffrance. Dans tous les cas, le fait de relâcher cette espèce serait constitutif d’une infraction puisque selon 1’article R.427-26 du code de l’environnement, un tel lâcher serait soumis à autorisation préfectorale et donc en son absence immédiate pouvant être poursuivi d’une contravention de 5ème classe en application de l’article R. 428-19 du même code.
Le Directeur de la Police de l’ONCFS
Hubert GEANT